La cession massive de titres sociaux au Sénégal.
Cession d’actions et la Transmission d’entreprise concerne des parts du capital d’une entreprise. Le capital est constitué de la somme des titres sociaux. Lors d’une cession massive ou intégrale des titres d’une entreprise, la difficulté réside dans la détermination de l’objet de l’opération : est-ce la cession des titres eux-mêmes ou le transfert de propriété de l’actif social?
L’interprétation de cette cession a des implications fiscales importantes. Selon l’article 472-V-1 du CGI, la cession d’actions et de parts sociales de sociétés commerciales est soumise à un droit de 1%, tandis que les mutations à titre onéreux de fonds de commerce sont soumises à un droit de 10% (article 472-I-1). Dans l’ancienne législation, les ventes de fonds de commerce étaient taxées à 15%. Cette différence de taux d’imposition est significative, surtout lorsque les montants en jeu sont élevés, illustrant les enjeux fiscaux liés à la cession massive de droits sociaux.
Requalification par l’administration fiscale :
L’administration fiscale ne doit pas automatiquement requalifier une cession massive de titres sociaux en cession d’actif social. La doctrine administrative impose des conditions cumulatives pour permettre cette requalification. Le livre IV des procédures fiscales stipule que : « les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu’ils réalisent ne sont pas opposables à l’Administration qui est en droit de leur restituer leur véritable nature ».
Cette doctrine, réaffirmée à plusieurs reprises, indique que la cession massive de droits sociaux ne peut être soumise aux droits de mutation à titre onéreux applicable au fonds de commerce que si la cession entraîne la dissolution ou l’absorption de la société ou s’accompagne de modifications importantes du pacte social dans un délai court. Ces modifications incluent le changement d’objet social, de forme, de siège social ou de dénomination sociale, ainsi qu’une augmentation importante du capital. Un seul de ces critères, tel que le changement de la forme juridique, ne suffit pas à caractériser la création d’une nouvelle société.
La combinaison de ces critères rend la requalification de la cession de titres sociaux en cession d’actif social complexe. L’absence de requalification automatique et la considération de faits postérieurs à la cession de droits sociaux protègent le contribuable informé de ces conditions contre un redressement fiscal, renforçant ainsi sa sécurité juridique.
Le cas de l’Entreprise Franche d’Exportation (EFE) :
Malgré les exonérations généreuses dont elle bénéficie, l’EFE ne jouissait pas d’une exonération du droit de mutation des titres sociaux de 1%. Conformément à la doctrine, la cession de droits sociaux pouvait être requalifiée en cession d’actif social si les critères étaient réunis, entraînant une imposition au tarif applicable au fonds de commerce. Les exonérations accordées à l’EFE concernaient uniquement cette dernière et non l’acquéreur des droits sociaux. L’exonération des droits d’enregistrement était conférée à l’EFE, mais ne s’appliquait pas à la mutation de ses droits sociaux.
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